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I.-A créé les dispositions suivantes
-Code monétaire et financier
Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4
II. 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
2-A modifié les dispositions suivantes
-Code monétaire et financier
Art. L351-1
III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi :
1° et 2°-(Alinéas abrogés).
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L311-9
II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.
Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes
-Code monétaire et financier
Art. L131-73 ; Art. L131-75
III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L321-2 ; Art. L322-3 ; Art. L322-4 ; Art. L322-5
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L311-37
3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes
-Code pénal
Art. 442-5
II.-A créé les dispositions suivantes
-Code pénal
Art. 442-15
III. A modifié les dispositions suivantes
-Code pénal
Art. 113-10
IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 56
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 97
I.-A créé les dispositions suivantes
-Code général des impôts
Art. 39 AG
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Art. 1
II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Art. 6 ; Art. 8
A modifié
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Art. 7
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 23
II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 7 I, art. 8 II :
L'article 23 est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.
Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 JORF du 29 août 2008 art. 1 VI : Les dispositions des I à IV de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 sont applicables à Mayotte.
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - (Paragraphe modificateur).
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. (Deuxième phrase modificatrice).
IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
A créé les dispositions suivantes :
-Loi 90-1258 du 31 décembre 1990
Art. 5-1 ; Art. 31-1