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Article 1

a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX

Article 2

En vigueur depuis le 5 février 1992

L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.

Article 3

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 9 juillet 1996

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 5 février 1992

L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.

Article 7

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 30 janvier 1993

Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION

Article 10

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 21 mars 1999

Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 21 mars 1999

Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

Abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996

I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.

II. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996

Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Article 20

En vigueur depuis le 5 février 1992

L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 5 février 1992

L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.

Article 23

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 20 avril 2011

Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

En vigueur depuis le 5 février 1992

L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

Abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux fonctions de conseiller régional.

Article 28

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 6 avril 2000

Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.

La fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions exercées, de l'importance de la population de la collectivité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires de quelque nature que ce soit.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités effectivement versées.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX
Section IV : Retraite des élus municipaux.

Article 32

Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 19 janvier 1994

Les cotisations des collectivités sont exclusives de toute autre contribution, pour la retraite des élus communaux, départementaux et régionaux, à la charge d'une collectivité publique.

Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués.

Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34

En vigueur depuis le 5 février 1992

I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.

II. - paragraphe modificateur

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

Abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 28 février 2002

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.

Article 41

En vigueur depuis le 5 février 1992

Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 43

En vigueur depuis le 5 février 1992

L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996

Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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