Article 1
a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Article 2
En vigueur depuis le 5 février 1992
L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er mars 2008
Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.
Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 5 février 1992
L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.
Article 7
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 2 mars 2004
Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.
Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION
Article 10
Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2002 au 1er mars 2008
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 2 mars 2004
Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
Article 20
En vigueur depuis le 5 février 1992
L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
En vigueur depuis le 5 février 1992
L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.
Article 22-1
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
Article 23
Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 20 avril 2011
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
En vigueur depuis le 5 février 1992
L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
Abrogé, en vigueur du 6 avril 2000 au 1er janvier 2017
Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 34
En vigueur depuis le 5 février 1992
I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.
II. - paragraphe modificateur
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
En vigueur depuis le 5 février 1992
Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
Article 43
En vigueur depuis le 5 février 1992
L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR