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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'ordonnance du 24 septembre 1945, modifiée par la loi du 19 juillet 1947 ;

Après avis du conseil d'Etat (commission spéciale).

Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
Chapitre II : Discipline.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1991 au 29 juin 2013

L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, un médecin inscrit au tableau de l'ordre peuvent aussi saisir directement le conseil régional.

Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 avril 1977 au 25 mai 2008

Le président du conseil régional désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil.

Si le praticien poursuivi est une sage-femme, le rapporteur est désigné parmi les praticiens de cette catégorie, membres du conseil régional.

La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile si le praticien est domicilé en dehors de la circonscription où il exerce sa profession.

Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du praticien incriminé, à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.

Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au président du conseil régional avec un rapport.

Article 12

Modifié, en vigueur du 3 mai 1988 au 25 mai 2008

Le praticien incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du président du conseil régional, dans un délai de huitaine. L'autorité ou la personne qui a saisi le conseil régional est convoquée dans les mêmes délais et les mêmes formes. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu, conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, si le praticien est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession. La convocation indique aux personnes en cause le délai pendant lequel elles pourront, elles ou leurs défenseurs, prendre connaissance du dossier au siège du conseil régional. Lorsque l'autorité qui a saisi le conseil est le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

Les personnes en cause sont en outre invitées par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, si elles font choix d'un défenseur, et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013

Le président du conseil régional dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge l'intéressé. Tout membre du conseil régional peut également poser des questions avec l'autorisation du président. Le conseil peut décider l'audition de toute personne et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil.

Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Le président, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt des débats, peut retirer son droit de parole à quiconque en abusera.

Lorsque l'action est intentée en conséquence de faits portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par une caisse de sécurité sociale, ou tout autre organisme chargé du contrôle des soins médicaux prévu par les lois sociales, ceux-ci peuvent se faire représenter à l'audience et faire développer les motifs de la plainte soit par un avocat inscrit à un barreau soit par leur médecin ou leur chirurgien-dentiste conseil inscrit au tableau, soit par une sage-femme.

Si l'intéressé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.

L'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision.
Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 29 juin 2013

Le conseil régional élit son président tous les trois ans à la suite du renouvellement. Il élit en même temps et pour la même durée un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013

Le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.

En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des conseillers ; un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.

La délibération demeure secrète.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

La décision est prise à la majorité des voix, elle doit être motivée.

Le conseil régional peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner, par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'il juge à propos.

Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée. Le conseil national de l'ordre peut assurer le recouvrement de ces frais.

Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée. Les frais sont recouvrés par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil national de l'ordre. L'exécutoire est constitué par la décision de l'un de ces conseils.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013

Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents, elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers.

La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet.

Elles sont également notifiées dans les dix jours et dans la même forme au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au procureur de la République, au préfet, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé.

Lorsqu'il s'agit d'un médecin, d'un praticien de l'art dentiste ou d'une sage-femme ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, les décisions sont en outre notifiées à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

Si des syndicats de praticiens sont intervenus dans la procédure, les décisions leur sont notifiées dans le même délai et dans la même forme.

Les décisions prononçant l'une ou l'autre des trois peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme sont également notifiées, dès qu'elles sont devenues définitives, à tous les conseils départementaux, au directeur régional de la sécurité sociale et, si le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 29 juin 2013

Les membres du conseil peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième degré, les membres du conseil régional qui ont individuellement ou collectivement des intérêts professionnels communs entre eux ou avec le praticien intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

L'opposition est recevable dans les formes et délais prévus à l'article 426 du code de procédure civile-art. 571 du nouveau code-.

Titre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.

Article 22

Modifié, en vigueur du 3 mai 1988 au 29 juin 2013

La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseil régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections au conseil de l'ordre, d'inscriptions au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 460 du code de la santé publique.

L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition.

La déclaration doit être faite soit par le secrétaire d'Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de la santé, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé.

L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.

La décision d'appel doit être rendue dans les deux mois.

Les décisions rendues par les sections disciplinaires des conseils nationaux sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

Le secrétariat du conseil national de l'ordre intéressé notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire.

L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois.

Le conseil départemental peut se faire représenter par un de ses membres ou par un avocat inscrit à un barreau.

Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins quatre des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.

Les affaires concernant les sages-femmes ne pourront être valablement jugées que si toutes les déléguées de cette profession, prévues à l'article L. 455 du code de la santé publique, siègent à l'audience.

La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins deux des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.

Un secrétaire désigné par le président du conseil national de l'ordre intéressé assiste à la séance.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national.

Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, s'ils font choix d'un défenseur et dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013

Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires.

Tout membre de la section disciplinaire peut également poser des questions avec l'autorisation du président.

Le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en est de même des autres personnes en cause.

Le président peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.

Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièce après audition du rapporteur.

L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu.

Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

La délibération demeure secrète.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être motivée.

La section disciplinaire peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instructions qu'elle juge à propos. Si des frais sont engagés à l'occasion d'une enquête ou d'une expertise, ils sont avancés par le conseil national. En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause et avise le conseil national de l'ordre intéressé auquel appartient le praticien condamné.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013

Les décisions de la section disciplinaire du conseil national mentionnent les noms des membres présents, elles sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la section disciplinaire et qui ne peut être communiqué au tiers. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques. La section peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

La décision est notifiée à toutes les personnes en cause par le secrétariat du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est adressée dans la même forme au conseil départemental dont relève le praticien, au conseil régional dont la décision a été attaquée et au ministre chargé de la santé.

Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, la décision est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

La décision prononçant l'une ou l'autre des peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme est également notifiée au préfet, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le praticien exerçait, à tous les conseils départementaux de l'ordre intéressé, au directeur régional de la sécurité sociale et si, le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional reçoit copie pour information de la décision prise par la section disciplinaire du conseil national.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables devant la section disciplinaire du conseil national.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision.
Titre III : Dispositions communes *au fonctionnement des conseils nationaux, régionaux, départementaux et aux sections disciplinaires*.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

La révision des décisions des conseils régionaux ou de la section disciplinaire du conseil national portant interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être demandé :

1° Par le praticien qui a été l'objet de la sanction lorsqu'un des témoins entendu a été postérieurement à cette sanction poursuivi et condamné pour faux témoignage contre ce praticien.

2° Par le ministre de la santé publique et de la population à la demande du praticien intéressé lorsque après le prononcé de la décision, un fait vient de la produire ou à sa révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats, sont représentées, de nature à établir l'innocence de ce praticien.

La section disciplinaire se prononce par décision motivée sur la recevabilité de la demande en révision, dans l'affirmative, elle instruit l'affaire et statue.

En outre, après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le praticien frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.

Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de sa date.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013

Il n'est pas dérogé aux dispositions spéciales des lois prévoyant des procédures ou des peines à propos des actes qui seraient reprochés aux praticiens, soit dans l'exercice normal de leur profession, soit dans leur participation aux soins médicaux sociaux, soit éventuellement à l'occasion de leurs fonctions administratives.
Par le président du conseil des ministres : Henri QUEUILLE.

Le ministre de la santé publique et de la population, Pierre SCHNEITER.

Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, André MARIE.

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