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Le Président du conseil des ministres,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,



Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;



Le conseil d'Etat entendu,



Le conseil des ministres entendu,

CHAPITRE II : Chemins ruraux.

Article 12

En vigueur depuis le 9 janvier 1959

Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune.
CHAPITRE III - Dispositions communes aux voies communales et aux chemins ruraux.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 1960

1 - En vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux, les communes ont la faculté d'instituer soit une taxe des prestations soit une taxe de voirie.

2 - La taxe des prestations et la taxe de voirie sont ajoutées à la liste des taxes communales facultatives contenue dans l'article 1494-1 du code général des impôts.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 1960

Le nombre maximum des journées de prestations est de sept.

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 1960

La taxe de voirie est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l'article 1379 du code général des impôts.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

En vigueur depuis le 9 janvier 1959

Les dispositions des articles 13 à 20 inclus entreront en application le 1er janvier 1960.
CHAPITRE IV - Dispositions générales et diverses.

Article 23

En vigueur depuis le 9 janvier 1959

Sont abrogés :

1° La loi du 21 mai 1836, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 20 et en tant qu'elle concerne les chemins vicinaux ordinaires, la loi du 8 juin 1864, l'article 86 de la loi du 10 août 1871 ;

2° La loi du 21 juillet 1870, l'article 109 de la loi de finances du 3 mars 1932, l'article 93 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;

3° Les articles 7 et 8 du décret du 25 octobre 1938 et les dispositions correspondantes de la loi du 21 mai 1836 en tant qu'elles s'appliquent aux chemins départementaux.

Article 24

En vigueur depuis le 9 janvier 1959

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :

C. de GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'intérieur, EMILE PELLETIER,

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON.

Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET.

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