Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
La voirie des communes comprend :
1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ;
2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.
Chapitre Ier : Voies communales.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural.
Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Les délibérations du conseil municipal portant reconnaissance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de redressement d'une voie communale lorsqu'elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 70 du code rural sont applicables aux voies communales déclassées dont le conseil municipal décide l'aliénation.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Un décret fixe :
les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales ;
les conditions dans lesquelles s'exerce le concours technique du service des ponts et chaussées ;
toutes dispositions relatives aux alignements, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leurs départements.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :
1° Les voies urbaines ;
2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : Chemins ruraux.
Article 12
En vigueur depuis le 9 janvier 1959
Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune.
CHAPITRE III - Dispositions communes aux voies communales et aux chemins ruraux.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
En vigueur depuis le 9 janvier 1959
Les dispositions des articles 13 à 20 inclus entreront en application le 1er janvier 1960.
CHAPITRE IV - Dispositions générales et diverses.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989
Des contributions spéciales peuvent être imposées par les départements aux propriétaires et entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins départementaux dans les conditions prévues pour les voies communales.
Article 23
En vigueur depuis le 9 janvier 1959
Sont abrogés :
1° La loi du 21 mai 1836, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 20 et en tant qu'elle concerne les chemins vicinaux ordinaires, la loi du 8 juin 1864, l'article 86 de la loi du 10 août 1871 ;
2° La loi du 21 juillet 1870, l'article 109 de la loi de finances du 3 mars 1932, l'article 93 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
3° Les articles 7 et 8 du décret du 25 octobre 1938 et les dispositions correspondantes de la loi du 21 mai 1836 en tant qu'elles s'appliquent aux chemins départementaux.
Article 24
En vigueur depuis le 9 janvier 1959
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. de GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, EMILE PELLETIER,
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON.
Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET.