Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. Aussi, dès lors que l'augmentation est effectuée par l'émission d'actions nouvelles à libérer intégralement à la souscription et que le souscripteur, prétendant libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détient aucune créance liquide et exigible sur la société, le contrat de souscription ne s'est pas formé à défaut d'acceptation par l'intéressé de l'exigence de libération intégrale des titres applicable à l'opération en cause. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2013 (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.583, F-P+B
N° Lexbase : A3066KIE). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme a décidé de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire. Un actionnaire a déclaré y souscrire à hauteur de 2 150 actions nouvelles payables par compensation à hauteur de 14 000 euros et par chèque d'un montant de 7 500 euros pour le surplus. La société a décidé de ne pas donner suite à sa souscription. Le souscripteur a alors demandé en justice à être rétabli dans ses droits d'actionnaire pour l'intégralité de celle-ci. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi en cassation que la Chambre commerciale rejette. En effet elle énonce que le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. Or, ayant constaté, d'un côté, que la convocation à l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2003 précisait que l'augmentation de capital serait effectuée par l'émission de 15 000 actions nouvelles de 10 euros chacune "
à libérer intégralement à la souscription" et, de l'autre, que le souscripteur qui prétendait libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, faisant ainsi ressortir que le contrat de souscription ne s'était pas formé à défaut d'acceptation par l'intéressé de l'exigence de libération intégrale des titres applicable à l'opération en cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 228-27 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6202AIK), lesquelles ne visent que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise, a statué à bon droit (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0971BYM).
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