Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation revient sur la caractérisation du délit d'incitation à la haine ou à la violence prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport (
N° Lexbase : L6511HNH) (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.537, P+B
N° Lexbase : A3892KIY). En l'espèce, lors d'un match de football opposant, au Stade de France, le club du "Paris Saint Germain" à celui du "Racing Club de Lens", une banderole de plusieurs mètres de long a été déployée dans la tribune occupée par les supporters parisiens, portant l'inscription : "Pédophiles, chômeurs, consanguins...Bienvenue chez les chtis". L'information a permis d'identifier les auteurs de cette exhibition, notamment MM. D. et B.. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, ces derniers ont été retenus dans les liens de la prévention du chef de provocation à la haine ou à la violence à l'occasion d'une manifestation sportive. Ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Pour retenir MM. D. et B. dans les liens de la prévention, l'arrêt relève que l'assimilation, sur la banderole exhibée, des personnes originaires du Nord de la France, et précisément des supporters du club de Lens, présents dans le stade, à des "pédophiles, des chômeurs et des consanguins", a caractérisé une entreprise dénigrante, et qu'en les réduisant à des individus ayant des relations sexuelles avec des mineurs, ayant choisi de ne pas travailler et issus de relations entre parents, cette attaque, consignée sur une banderole de plusieurs dizaines de mètres de long, tenue par une centaine d'individus, dont certains masqués, a constitué une provocation à la haine ou à la violence envers les personnes du Nord et les supporters du club de Lens. Dès lors, les éléments constitutifs du délit prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport étaient ainsi réunis.
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