Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.999, F-B (N° Lexbase : A90937D7)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Décembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, vient préciser qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif.
Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de la vente d’un bien immobilier, un établissement bancaire a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire, en vertu d’une inscription hypothécaire en garantie d’un prêt consenti à la société venderesse. Cette dernière a saisi le juge de l’exécution d’une contestation. Bénéficiant d’une inscription hypothécaire de premier rang, la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (la Sagg) est intervenue volontairement à l'instance.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Fort-de-France, 10 septembre 2019, n° 17/00432 N° Lexbase : A4648ZNH) de dire que la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et d’avoir ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2013.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la Sagg détenait un droit de préférence qui s’est reporté sur le prix de vente de l’immeuble, et que le montant de sa créance était plus important que celui de la créance saisie.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux visas des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L5837IRM) et L. 211-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L5838IRN), du Code des procédures civiles d'exécution, en rappelant qu’aux termes du premier texte, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ; qu’aux termes du second, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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