Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 novembre 2021, n° 431275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61837CY)
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N9642BYR
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par Charlotte Moronval
le 06 Décembre 2021
► Conformément au 5° du I de l'article L. 2151-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7258K9P), il est notamment tenu compte, pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, du critère de l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
Ce critère doit donner lieu à une appréciation globale avec l'ancienneté de l'organisation et son audience ;
La circonstance que soit caractérisée l'influence d'une organisation professionnelle d'employeurs pour une part seulement des activités relevant du champ de la convention collective concernée n'est pas, par elle-même, de nature à l'empêcher de satisfaire ce critère.
Faits et procédure. En application de l’article L. 2152-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5720KGX), la ministre du Travail a pris un arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la Convention collective nationale des services à la personne. L'article 1er de cet arrêté reconnaît comme représentatives : la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC), la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP), le syndicat des entreprises de services à la personne (SESP), le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA). Son article 2 détermine, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du même code, les audiences respectives de ces organisations professionnelles d'employeurs. À ce titre, il fixe l'audience de la FFEC à 9,86 %, celle de la FEDESAP à 32,03 %, celle du SESP à 44,35 % et l'audience du SYNERPA à 13,77 %.
La cour administrative d'appel, saisie par la Fédération du service aux particuliers (FESP), qui comporte parmi ses membres le SESP, et par la FEDESAP, de requêtes en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, a rejeté ces requêtes. La FESP se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
En jugeant que la FFEC devait être regardée comme satisfaisant le critère de l'influence au regard de ses actions en faveur des intérêts collectifs de ses adhérents dans le seul secteur de la petite enfance, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
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