Le Quotidien du 7 décembre 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de diligence dérisoire et exception au paiement après service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-26.183, F-B (N° Lexbase : A45077BK)

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par Marie Le Guerroué

le 06 Décembre 2021

► L’indication d’un honoraire de diligence dans une convention est insuffisante. Le montant de cet honoraire ne doit pas être dérisoire ou symbolique ;

► La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.

Faits et procédure. Un avocat, avait reçu mandat de sa cliente, selon convention d'honoraires, aux fins d'assurer la défense de ses intérêts devant la commission arbitrale des journalistes de Paris, dans une instance l'opposant à une société. Les parties avaient conclu une convention d'honoraires aux termes de laquelle les honoraires de l'avocat seraient de 120 euros TTC, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé selon un taux variable en considération de sommes allouées par la juridiction. Contestant le montant des honoraires, la cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes d'une demande de fixation de ceux-ci. Devant la Cour de cassation, l’avocat fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats en ce qu'elle fixe à la somme de 1 200 euros TTC le montant de ses honoraires pour la défense des intérêts de sa cliente et le condamne à restituer à cette dernière la somme de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée.

  • Sur l’honoraire de diligence manifestement dérisoire

Moyen. L’avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats alors que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais que la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu est licite. Dès lors, pour l’avocat, en annulant la convention d'honoraires au regard de la disproportion entre l’honoraire de résultat et l’honoraire fixe, le premier président, qui a ajouté à l'article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) une condition de proportion qu'il ne comporte pas, a violé ce texte.

Réponse de la Cour. La Cour relève que l'ordonnance a retenu que la cliente a obtenu un gain de 67 000 euros à la suite de la procédure devant la commission arbitrale des journalistes, pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance de l’avocat, qu'en application des dispositions de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6 700 euros HT, reviendrait à l’avocat. L'ordonnance ajoutait que cet honoraire de résultat était à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC et qu'il présentait un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC. Pour la Cour, de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu déduire que l'honoraire de diligence revêtait un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat et que la convention était illicite. Le moyen n'est dès lors, pour la Cour, pas fondé.

  • Sur l’exception au paiement après service rendu

Moyen. L’avocat fait encore grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats alors que si le premier président apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Dès lors, pour l’avocat, en le condamnant à restituer à sa cliente la somme trop perçue de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée sans rechercher si, comme il le soutenait, celle-ci n'avait pas autorisé le prélèvement de l'honoraire de résultat sur le compte CARPA, après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 du Code civil (N° Lexbase : L0821KZG) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Réponse de la Cour. La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause. Le premier président ayant prononcé la nullité de la convention d'honoraire, c'est par une juste application de cette règle, que sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, il a fixé les honoraires par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au montant qu'il a retenu.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honorairesLe paiement des honoraires et la reconnaissance de dette pour « service rendu », in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37723R7).

 

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