Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale le 26 octobre 2021
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N9323BYX
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par Laïla Bedja
le 04 Novembre 2021
► À nouveau écrin des dispositions d’encadrement et de contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière de soins psychiatriques, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 réforme, pour la deuxième fois, ces mesures, en introduisant un contrôle judiciaire systématique.
Pour rappel, cette réforme de l’isolement et de la contention intervient après deux décisions successives d’inconstitutionnalité de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1614LZS) prononcée en 2020 et 2021 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9 et décision n° 2021-912/913/914 QPC, du 4 juin 2021 N° Lexbase : A95164TM ; dernier article sur le sujet de Gloria Delgado-Hernandez et Letizia Monnet-Placidi, Deuxième décision du Conseil constitutionnel en matière d’isolement et contention : suite et fin ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8393BYI).
Le législateur devait alors fixer la durée maximale des mesures
Que prévoit l’article 28 du PLFSS pour 2022 ?
Sur les durées d’isolement et contention. Modifiant l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, l’article 28, IV, 1°, prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, pouvant être renouvelée dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. Elle doit faire l’objet de deux évaluations par douze heures. Concernant la mesure de contention, elle est d’une durée maximale de six heures, renouvelable dans la limite maximale de vingt-quatre heures et faisant aussi l’objet de deux évaluations par douze heures.
Saisine du juge des libertés et de la détention. Dans le cas où le médecin déciderait de la poursuite de ces mesures au-delà des durées précitées, le législateur prévoit que le directeur de l’établissement devra informer sans délai le JLD, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à ces mesures.
En cas de décision de maintien au-delà des délais de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention, le législateur, sur amendement, a adopté qu’un parent, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, soit prévenu par le psychiatre, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
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