Aux termes de l'article 22-1 du Code civil (
N° Lexbase : L8907G9R), l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Il ressort d'un arrêt rendu le 26 novembre 2012, que l'enfant reconnu postérieurement à la naturalisation ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 356105, publié au recueil Lebon (
N° Lexbase : A6327IXM). En l'espèce, M. G. avait acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 10 mai 2006 ; il avait demandé, par lettre du 28 septembre 2011, la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Mouhamed, qui était né le 5 novembre 2004 et qu'il avait reconnu le 26 janvier 2011, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation. Il avait formé devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations avait refusé la modification du décret du 10 mai 2006 pour y porter mention du nom de l'enfant. En vain. Il ressortait, en effet, des pièces du dossier et il n'était pas contesté que M. G. n'avait pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de l'enfant Mouhamed, qu'il n'avait reconnu que postérieurement à la signature du décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française. Selon la Haute juridiction administrative, si M. G. soutenait qu'il était dans l'impossibilité de déclarer cet enfant avant l'intervention du décret parce qu'il ne connaissait pas alors son existence, cette circonstance, qui impliquait que l'enfant ne résidait pas habituellement avec lui à la date du décret, n'était, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, M. G. n'était pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations avait refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 10 mai 2006 et de faire bénéficier l'enfant Mouhamed de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.
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