Le Quotidien du 7 décembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société

Réf. : (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-25.628, F-P+B (N° Lexbase : A8574IXT)

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le 08 Décembre 2012

Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom, de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société. Il en résulte que ce dernier peut intervenir volontairement dans une instance en sa qualité de liquidateur, instance à laquelle la société de mandataires judiciaires peut ensuite faire appel. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012 (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-25.628, F-P+B N° Lexbase : A8574IXT). En l'espèce, un tribunal a arrêté, le 8 juin 2007, le plan de continuation d'une société en redressement judiciaire depuis le 9 juin 2006, avant de le résoudre et d'ouvrir sa liquidation judiciaire le 30 mai 2008, une SELARL étant désignée liquidateur. La débitrice a été déboutée de son action en responsabilité pour rupture abusive de crédit dirigée contre une banque. M. D, agissant en qualité de liquidateur, est intervenu volontairement à cette instance, tandis que la SELARL et associés, agissant en qualité de liquidateur, en a interjeté appel. C'est dans ces conditions que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL, la cour d'appel estime que M. D., personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de la SELARL, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal et que la SELARL, en sa qualité de liquidateur, n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse au visa des articles R. 814-83 (N° Lexbase : L2005HZB), R. 814-84 (N° Lexbase : L2006HZC) et R. 814-85 (N° Lexbase : L2007HZD) du Code de commerce, l'arrêt des seconds juges, estimant que ces derniers avaient violé lesdits textes.

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