Le Quotidien du 21 juin 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté : le prévenu ou l’accusé comparaissant devra être informé de son droit de se taire

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-920, du 18 juin 2021 (N° Lexbase : A39894WN)

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par Adélaïde Léon

le 23 Juin 2021

► L’absence d’information du prévenu ou de l’accusé du droit qu’il a de se taire devant les juridictions saisies d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté est inconstitutionnelle.

Rappel de la procédure. Par un arrêt de la Chambre criminelle du 13 avril 2021 (Cass. crim., 13 avril 2021 n° 21-80.728, F-D N° Lexbase : A04504R4), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 148-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5550DY9), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8).

Objet de la QPC. L’article 148-2 du Code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles doivent statuer les juridictions compétentes pour connaitre des demandes de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou des demandes de mise en liberté.

Le requérant soutenait en l’espèce que ces dispositions étaient contraires aux droits de la défense et au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser en ce qu’elles ne prévoyaient pas que le prévenu ou l’accusé comparaissant devant lesdites juridictions se voit notifier son droit de se taire.

Décision. Après avoir rappelé les termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q), dont résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, duquel découle le droit de se taire, le Conseil souligne qu’en vertu des dispositions litigieuses, les juridictions appelées à statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou une demande de mise en liberté statuent après audition du prévenu ou de l’accusé ou de son avocat.

Le Conseil rappelle deux éléments à l’égard de cette procédure :

  • d’une part, la juridiction saisie d’une telle demande est tenue de vérifier si les faits retenus à titre de charges justifient le maintien de la mesure de sûreté ;
  • d’autre part, la personne comparaissant peut-être amenée à reconnaître les faits reprochés à l’occasion de déclarations ou de réponses qu’elle apporte aux questions posées par la juridiction. Or, ces mêmes déclarations et réponses sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Par conséquent, le Conseil juge qu’en ne prévoyant pas que le prévenu ou l’accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur les demandes précitées doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

La Haute juridiction déclare donc inconstitutionnels les mots « du prévenu » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 148-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Effets de l’inconstitutionnalité. Jugeant qu’une abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil reporte au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation et décide que les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

En revanche, afin qu’il soit mis fin à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil juge qu’à compter de la publication de sa décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à l’abrogation des dispositions en cause, les juridictions statuant dans les conditions précitées devront informer le prévenu ou l’accusé qui comparaît devant elles de son droit de se taire.

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