Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juin 2021, n° 422535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A67744WS)
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par Yann Le Foll
le 21 Juin 2021
► Le manque à gagner de l'entreprise candidate irrégulièrement évincée d'une procédure d'autorisation d'émettre doit, lorsqu'il est calculé par référence au résultat d'exploitation de la société dans les zones pour lesquelles elle a été autorisée à émettre, être évalué avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
Principe. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'une autorisation d'usage d'une fréquence hertzienne pour la diffusion d'un service radiophonique par voie hertzienne terrestre en mode analogique demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière d'un appel à candidatures organisé par le CSA en application des dispositions citées ci-dessus et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices subis par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter l'appel à candidatures.
Conditions et chefs de préjudice réparables. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre et il convient de rechercher si ce candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'obtenir l'autorisation attribuée à un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant alors, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de son offre (voir, en matière de marchés publics, CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 426162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92923GA).
Évaluation du manque à gagner : période d'indemnisation. Lorsqu'un candidat irrégulièrement évincé a droit, en application des principes qui viennent d'être indiqués, à l'indemnisation de son manque à gagner, celui-ci ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale de l'autorisation d'usage de la fréquence hertzienne et non sur les périodes ultérieures, lesquelles ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions (voir en matière de marchés publics, CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6409Z47).
Il en va ainsi y compris lorsque le candidat irrégulièrement évincé soutient qu'il aurait, au terme de la période d'autorisation sur laquelle porte l'éviction irrégulière, rempli les conditions pour bénéficier, en application de l'article 28-1 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), d'une reconduction hors appel à candidatures.
Décision – censure CAA. La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de droit, juger que la société Média Bonheur ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice que pour une période de cinq ans, durée de l'autorisation hors reconduction éventuelle, allant du 10 juillet 2011, point de départ des autorisations délivrées aux allocataires des fréquences pour lesquelles elle avait candidaté, jusqu'au 10 juillet 2016.
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