Réf. : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.153, FS-P+R (N° Lexbase : A41044UK)
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par Charlotte Moronval
le 18 Juin 2021
► Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;
Le tribunal doit vérifier, au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les responsables des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.
Faits et procédure. Une société décide unilatéralement de la mise en place d'un comité social et économique (CSE) unique. Sur recours des organisations syndicales, le Direccte fixe à trois le nombre des établissements distincts. La société décide de saisir le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision.
Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la décision du Direccte, le tribunal d’instance retient que cette décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie, qu'il est donc manifeste que cette décision a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties, qu'elle est en outre motivée en droit, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise et qu'ainsi la décision du Direccte étant parfaitement fondée en fait et en droit il n'y a pas lieu de l'annuler ni de modifier le nombre et le périmètre des établissements.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal d’instance au visa des articles L. 2313-4 (N° Lexbase : L8475LGY) et L. 2313-5 (N° Lexbase : L0972LT8) du Code du travail.
En se déterminant comme il l’a fait, sans rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les responsables des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
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