La direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances vient de publier une
fiche technique intitulée "
Les marchés publics de défense ou de sécurité". Celle-ci rappelle que la troisième partie du Code des marchés publics, dont l'application est limitée aux marchés de défense et aux marchés de sécurité par son article 179 (
N° Lexbase : L1224IRR), ne s'applique pas aux collectivités territoriales ni aux établissements publics locaux. Le recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence est plus large que celui applicable aux marchés du secteur classique. En effet, l'article 208 (
N° Lexbase : L1126IR7) dresse la liste des marchés pour lesquels il est possible de recourir à la procédure négociée sans publicité préalable, ni mise en concurrence. Cette liste reprend les cas prévus à l'article 35 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L0147IRU) et en crée de nouveaux, adaptés à la spécificité des marchés de défense ou de sécurité. Le seuil au-delà duquel la procédure formalisée est obligatoire est fixé pour les fournitures et les services à 400 000 euros HT et à 5 000 000 d'euros HT pour les marchés de travaux. Au-dessus de ces seuils, l'acheteur peut, notamment, choisir de recourir librement à la procédure négociée après publicité et mise en concurrence (C. marchés publ., art. 201
N° Lexbase : L5998IRL). Le recours à la procédure négociée avec publication préalable et mise en concurrence n'est soumis à aucune condition. En deçà de ces seuils, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée (C. marchés publ., art. 203
N° Lexbase : L3689IR3). Au-delà de 90 000 euros, une publication au bulletin officiel d'annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légal est obligatoire (C. marchés publ., art. 212
N° Lexbase : L3683IRT). L'acheteur peut tenir compte des garanties offertes en matière de sécurité des approvisionnements par les candidats au cours du processus de sélection des candidatures ou des offres, mais aussi imposer des conditions particulières au cours de l'exécution du contrat (C. marchés publ., art. 194
N° Lexbase : L1112IRM). Les marchés de défense ou de sécurité peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. L'acheteur public choisit donc librement entre ces deux modalités, en fonction, notamment, des avantages économiques, techniques ou financiers qu'elles procurent (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2181EQT).
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