Le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-16.244, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3690ITT). En l'espèce, Mme Y, veuve Z, était décédée le 3 février 2006 ; par testament olographe du 12 septembre 1980, elle avait légué à son neveu, M. X, la totalité de ses biens ; le 30 avril 2002, elle avait vendu son appartement de Saint Raphaël et, le même jour, souscrit un contrat d'assurance sur la vie portant sur le montant de la somme perçue au titre de la vente de cet appartement, indiquant son neveu comme bénéficiaire, lequel en avait accepté le bénéfice le 23 juillet 2003 ; par testament authentique du 25 août 2003, elle avait légué à une maison de retraite le prix de vente de son appartement à Saint Raphaël. Le centre d'action sociale (CCAS) gestionnaire du bénéficiaire de ce legs avait assigné M. X pour en obtenir délivrance. Pour débouter le CCAS, la cour d'appel avait retenu que la défunte qui avait utilisé l'intégralité du prix de vente de l'appartement de Saint Raphaël pour souscrire une assurance sur la vie au bénéfice de son neveu qui l'avait acceptée le 23 juillet 2003, ne pouvait plus disposer de ce prix de vente et consentir un legs de celui-ci à la maison de retraite le 25 août suivant. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême au visa des articles 1014 (
N° Lexbase : L0171HPZ) et 1021 (
N° Lexbase : L0178HPB) du Code civil, ensemble l'article L. 132-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0138AAD), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (
N° Lexbase : L5472H33).
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