Le Quotidien du 28 septembre 2012 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : l'évaluation par comparaison de la valeur locative peut se faire avec un immeuble situé dans une autre commune ; l'omission de la saisine de la CCID entraîne l'application de la valeur locative de l'année précédente

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 340432, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4347IT8) et n° 340489 (N° Lexbase : A4348IT9) et n° 340490 (N° Lexbase : A4349ITA), inédits au recueil Lebon

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[Brèves] TFPB : l'évaluation par comparaison de la valeur locative peut se faire avec un immeuble situé dans une autre commune ; l'omission de la saisine de la CCID entraîne l'application de la valeur locative de l'année précédente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844926-breves-tfpb-levaluation-par-comparaison-de-la-valeur-locative-peut-se-faire-avec-un-immeuble-situe-d
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le 04 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'administration peut établir la valeur locative d'un immeuble par comparaison avec un immeuble situé dans une autre commune qui comporterait une situation économique équivalente ; toutefois, en omettant de saisir la commission communale des impôts directs (CCID), l'administration conduit le juge à faire application de la valeur locative retenue l'année précédente (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 340432, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4347IT8 et n° 340489 N° Lexbase : A4348IT9 et n° 340490 N° Lexbase : A4349ITA, inédits au recueil Lebon). Tout d'abord, la Haute juridiction estime que, lorsque l'administration dépose un mémoire après la clôture de l'instruction en omettant d'énoncer des circonstances de fait dont l'administration n'aurait pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction, le juge doit viser ce mémoire mais n'est pas tenu de l'analyser (CJA, art. R. 613-3 N° Lexbase : L3134ALN). En l'espèce, pour évaluer la valeur locative d'un hôtel de la chaîne "Sofitel" basé dans le quartier de La Défense, le juge du fond l'a comparé avec un hôtel de luxe situé dans le 9ème arrondissement de Paris. En effet, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, il est possible de retenir comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune et qui a, lui-même, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison, pourvu que, du point de vue économique, la commune où il est situé présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer (CGI, art. 1498 N° Lexbase : L0267HMT). Le Conseil d'Etat considère que l'appréciation de l'analogie des situations économiques des communes relève du pouvoir souverain des juges du fond. La comparaison entre Paris et Puteaux est donc valable. Concernant la saisine préalable obligatoire de la commission communale des impôts directs, lorsque l'administration modifie la valeur locative d'un immeuble en-dehors de toute actualisation (CGI, art. 1505 N° Lexbase : L5329H9A), le juge rappelle que son omission prive le contribuable des garanties auxquelles il a droit. Cette omission constitue une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration. Toutefois, la méconnaissance de cette procédure ne saurait avoir pour effet, en raison de la nature d'impôt réel de cette taxe, de libérer le bien de toute imposition. Dans un tel cas, il revient au juge de fixer lui-même la valeur locative de l'immeuble en cause, en reprenant celle ayant servi de base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année précédente .

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