Le Quotidien du 12 janvier 2021 : Filiation

[Brèves] Contrariété absolue à l’ordre public international français des lois étrangères prohibant l’établissement de la filiation hors mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-20.948, F-P+I (N° Lexbase : A06824AI)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 06 Janvier 2021

► Il résulte des articles 3 (N° Lexbase : L2228AB7) et 311-14 (N° Lexbase : L8858G9X) du Code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation ; les lois étrangères prohibant l’établissement de la filiation hors mariage sont donc contraires à l'ordre public international ; tel est le cas pour la loi marocaine prohibant l'établissement forcée de la filiation hors mariage.

Faits et procédure. Le 28 avril 2015, une mère de nationalité marocaine, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné son prétendu père devant le tribunal de grande instance de Meaux en recherche de paternité.

La cour d’appel écarte la loi marocaine pour contrariété à l’ordre public international et, faisant application de la loi française, déclare recevable l’action en recherche de paternité exercée par la mère au nom de sa fille et ordonne une expertise biologique.

Le père prétendu se pourvoit en cassation en se fondant sur la loi marocaine.

Rappel de la jurisprudence antérieure (cf H. Péroz, La loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation est contraire à l'ordre public, 16 décembre 2020) :

  • en 1988, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que les lois étrangères qui prohibent l'établissement de la filiation ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international dès lors qu'elles permettent des subsides (Cass. civ. 1, 3 novembre 1988, n° 87-11.568 N° Lexbase : A5397AA7).
  • en 1993, elle précise que de telles lois sont contraires à l'ordre public si l'enfant est français ou réside habituellement en France (Cass. civ. 1, 10 février 1993, n° 89-21.997 N° Lexbase : A4933AH8).
  • en 2011, puis en 2017, la première chambre civile ne fait plus référence à la nationalité française de l'enfant ou à sa résidence en France (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 09-71.369, FS-P+B+I N° Lexbase : A0619HZX ; Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-19.654, F-P+B N° Lexbase : A5816WTL).

Apport de l'arrêt du 16 décembre 2020. La première chambre civile énonce désormais dans un attendu de principe qu'« il résulte des articles 3 et 311-14 du Code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation. » Ainsi, elle pose une contrariété absolue à l’ordre public international français des lois étrangères prohibant l’établissement de la filiation hors mariage.

Application en l’espèce. Ayant relevé, par une appréciation souveraine de la loi étrangère exempte de dénaturation, que la loi marocaine, loi nationale de la mère, ne reconnaissait, s'agissant de la filiation paternelle, que la filiation légitime, ce qui rendait l'action de la mère en recherche de paternité hors mariage irrecevable, la cour d’appel en a exactement déduit que cette loi devait être écartée comme contraire à la conception française de l'ordre public international et qu'il convenait d'appliquer la loi française.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé par le père prétendu.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La loi applicable au régime de la filiation, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4349EYQ).

 

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