Réf. : Décret n° 2021-15, du 8 janvier 2021, relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés (N° Lexbase : L6690LZS)
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par Yann Le Foll
le 13 Janvier 2021
► Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.
L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I, de l'article 115, de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (N° Lexbase : L7952LHY), selon lesquelles « les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3435HW7) ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ».
Ce principe s’applique sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole.
La durée de cette dérogation s’étend jusqu'au 31 mars 2021 inclus.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail, Les congès pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203KR). |
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