Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Majeurs protégés

[Brèves] Droits de la défense des majeurs protégés et juridictions de l’application des peines : la Cour de cassation renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-90.024, F-D (N° Lexbase : A159338I)

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par Adélaïde Léon

le 04 Décembre 2020

► L’absence de disposition prévoyant l’information et la présence du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé devant les juridictions de l’application des peines porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ? La Chambre criminelle a décidé de renvoyer la QPC portant sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale.

Rappel de la procédure. La Cour de cassation s’est vu transmettre, par arrêt d’une chambre de l’application des peines, une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question portait sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7619LPU), relatif la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines, et sur sa compatibilité avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 lequel garantie les droits de la défense (N° Lexbase : L1363A9D).

Les dispositions de l’article visé ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur, d’une personne amenée à comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP), soit avisé de la date d’audience. Elles ne permettent pas non plus au curateur ou tuteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans les mêmes conditions que le condamné, d’être entendu et d’avoir connaissance des décisions prises par le JAP.

Décision de la Cour. Après avoir constaté que la disposition législative en cause était applicable à la procédure et qu’elle n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le Chambre criminelle décide, jugeant la question sérieuse, de la renvoyer au Conseil.

La Haute juridiction rappelle que la loi n° 2007-308, du 5 juin 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), confère, de droit, au mandataire désigné pour représenter ou assister la personne souffrant d’une altération de ses facultés, la mission de veille, notamment à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense de ses intérêts à l’occasion de procédures affectant les modalités d’exécution ou d’application des peines.

La Cour souligne que les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’enquête, la poursuite, l’instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés, prévoient que le tuteur ou le curateur est avisé des mesures de garde à vue ou d’audition libre et des poursuites, qu’il peut prendre connaissance de la procédure, désigner ou faire désigner un avocat, bénéficier de plein droit d’un permis de visite en cas de détention provisoire, qu’il est avisé des dates d’audience, s’il assiste à celle-ci, qu’il est entendu comme témoin et enfin qu’il est informé des décisions prononcées.

La Chambre criminelle constate qu’il n’existe, devant les juridictions de l’application des peines, aucune disposition d’effet équivalent permettant une telle protection des majeurs protégés.

La Haute juridiction en déduit que la disposition en cause est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la DDHC.

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