Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Fonction publique

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (N° Lexbase : L7765LYA)

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par Yann Le Foll

le 03 Décembre 2020

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (N° Lexbase : L7765LYA), a été publiée au Journal officiel du 26 novembre 2020.

Son article 1er vise à mettre en cohérence les conditions d'accès à l'emploi public avec l'objectif de non-discrimination au regard de l'état de santé des candidats aux emplois publics. 

L'article 2 vise à simplifier et à rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique (comités médicaux et commissions de réforme) en instituant une instance médicale unique, le conseil médical. 

L'article 3 tend à remplacer, dans les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) (statut des fonctionnaires de l'Etat), la dénomination « médecin de prévention » par « médecin du travail » afin d'accroître la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail et, à terme, permettre leur renforcement.

L'article 4 vise à clarifier la terminologie des congés maladie telle que rédigée à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 qui correspond à trois catégories de congés pour raison de santé dont les droits sont ouverts aux fonctionnaires : le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée.
L'article 5 vise à clarifier les droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée en précisant que leur utilisation peut être de manière continue ou discontinue. 

L'article 7 renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d'avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l'examen des droits du fonctionnaire.
L'article 8 permet le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2 pour qu'aucun frein ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.

L'article 9 ouvre la possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable et élargit la portée ce dispositif au maintien et au retour à l'emploi.

L'article 10 instaure la possibilité, pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raisons de santé, de bénéficier d'un reclassement entre versants de la fonction publique avec maintien d'une priorité dans leur administration d'origine.

L'article 11 vise à rendre plus lisibles les congés liés à la parentalité en réorganisant les articles des trois lois statutaires listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

L'article 12 permet d'ajouter la notion de durée maximale du congé de proche aidant en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé.

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