Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Salariés protégés

[Brèves] Possibilité pour le salarié protégé d’invoquer devant les juridictions judiciaires le préjudice résultant de la perte de son emploi

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.771, FP-P+B+I (N° Lexbase : A551237B)

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[Brèves] Possibilité pour le salarié protégé d’invoquer devant les juridictions judiciaires le préjudice résultant de la perte de son emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695729-breves-possibilite-pour-le-salarie-protege-dinvoquer-devant-les-juridictions-judiciaires-le-prejudic
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par Charlotte Moronval

le 02 Décembre 2020

► La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Faits et procédure. Une société est placée en liquidation judiciaire. Plusieurs salariés protégés sont licenciés par la liquidatrice, après autorisation de l’inspecteur du travail.

Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, la cour d’appel retient que les salariés ont été licenciés, après autorisation de l’inspection du travail, à raison de la liquidation judiciaire de l’employeur qui conduit à la fermeture définitive de son établissement et à sa cessation d’activité, ce qui implique la suppression de leur poste, et leur licenciement, aucun reclassement dans un emploi correspondant à leurs compétences n’étant possible.

Elle constate ensuite que les salariés soutiennent que la cessation d’activité de la société trouve son origine dans la faute ou la légèreté blâmable de la société et réclament des dommages-intérêts « à raison du préjudice subi », antérieur, selon eux, à la rupture de leur contrat de travail.

La cour d’appel relève que, toutefois, ils caractérisent ce préjudice par le fait que « l’absence de faute et de légèreté blâmable aurait permis le maintien de l’engagement contractuel », considérant ce faisant, que leur préjudice est bien constitué par la perte de leur emploi et donc par le licenciement et n’établissent pas, ni même ne soutiennent, que la faute et la légèreté blâmable de leur employeur leur auraient occasionné un préjudice distinct.

La cour d’appel retient enfin qu’en l’absence de tout préjudice autre que celui découlant de la perte d’emploi, qui ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires, ils doivent être déboutés de cette demande.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires.

Pour en savoir plus. Sur l’examen par l'inspecteur du travail de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur en cas de cessation d'activité, v. CE 4° et 5° ch-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7203KBE).

 

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