Le Quotidien du 24 février 2020 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Lorsque l'inexécution du travail de son collaborateur lui est imputable, l'avocat reste tenu au paiement des rétrocessions d'honoraires !

Réf. : CA Poitiers, 28 janvier 2020, n° 18/02238 (N° Lexbase : A28883DC)

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par Marie Le Guerroué

le 21 Février 2020

► L'employeur reste tenu au paiement des salaires lorsque l'inexécution du travail lui est imputable ; cette règle s'applique à la rétrocession d'honoraires par l'avocat à son collaborateur.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 28 janvier 2020 (CA Poitiers, 28 janvier 2020, n° 18/02238 N° Lexbase : A28883DC).

Espèce. En l’espèce, une avocate au barreau de Poitiers, avait recruté une collaboratrice. Elle avait décidé de mettre fin au contrat le 14 août 2017. Le 24 août 2017, la collaboratrice exposait au Bâtonnier de l'Ordre les difficultés qu'elle disait avoir rencontrées au cabinet de l’avocate entre le retour de congés de celle-ci et son propre départ en vacances. Le 4 septembre 2017, elle s’était rendue dans les locaux de l'Ordre des avocats en demandant et obtenant d'y être reçue en urgence par le Bâtonnier de l'Ordre, auquel elle déclarait avoir été le jour-même victime de violences verbales et physiques de la part de l’avocate. Le Bâtonnier l'autorisait à interrompre l'exécution de son contrat de collaboration. Le 7 septembre, elle déposait plainte en déclarant avoir été victime de violences de la part de l’avocate ce 4 septembre 2017 et déjà précédemment le 10 août. Elle avait, ensuite, saisi le Bâtonnier de l'Ordre d'une demande de règlement des litiges nés de l'interruption de son contrat de collaboration. L’avocate avait relevé appel de la totalité de la décision d’arbitrage du Bâtonnier.

Rétrocession d’honoraires / obligations. La cour d’appel de Poitiers précise que l'employeur reste tenu au paiement des salaires lorsque l'inexécution du travail lui est imputable. Cette règle s'applique à la rétrocession d'honoraires par l'avocat à son collaborateur.

Violences / Constat d’un faisceau d'indices concordants. La collaboratrice soutient que l'attitude agressive et violente de l’avocate l'avait empêchée de continuer à travailler pour elle et avait rendu impossible l'exécution de son préavis. La cour relève que cette affirmation est étayée par un faisceau d'indices concordants. Des éléments qui concordent, selon les juges du fond, à établir la réalité d'un épisode d'emportement survenu le 4 septembre 2017 au cabinet de l’avocate et des violences verbales dont l’avocate était l'auteur et qui atteignaient une intensité rendant impossible la poursuite de toute prestation de travail pour celle-ci, en raison de la totale perte de confiance et de la crainte induites.

Redevabilité de la rétrocession. La cour conclut que "Lorsque le salarié s'est tenu, comme en l'espèce, à la disposition de son employeur, il ne saurait être privé de sa rémunération si l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fournir la prestation de travail ne lui est pas imputable". L’avocate est donc, selon la cour, redevable de la rétrocession pour les trois mois non exécutés par la collaboratrice (cf. l’Ouvrage « la profession d’avocat » N° Lexbase : E9279ETT).

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