Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 420567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93893D4)
Lecture: 2 min
N2312BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 04 Mars 2020
► Les agents vacataires ont droit au remboursement de leurs frais de transport.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 420567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93893D4).
Rappel. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (N° Lexbase : L5862IM3), qu'elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous les personnels civils des collectivités et établissements qu'elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, indépendamment du statut des agents.
Application au litige. Ainsi, le demandeur, recruté le 1er avril 2011 par la commune de Nanterre en qualité de vacataire, afin d'assurer le remplacement de gardiens titulaires les week-ends, jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires, avait droit à cette prise en charge indépendamment de la qualification donnée à son contrat de travail.
Dès lors, en jugeant que le refus opposé par la commune de Nanterre, au motif de la prescription de cette créance, au versement à l’intéressé des sommes représentatives de cette prise en charge au titre de l'année 2011 relevait d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016 requalifiant le contrat de vacataire de l'intéressé en contrat d'agent non titulaire, dont il n'appartenait pas au juge de l'exécution de connaître, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E2452EQU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472312