Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.325, F-P+B+I (N° Lexbase : A14993CI)
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par Marie Le Guerroué
le 04 Février 2020
► Il résulte du pouvoir général de représentation de l’avocat, auquel l’article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE) n’apporte aucune restriction, que celui-ci peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.
Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.325, F-P+B+I N° Lexbase : A14993CI).
Procédure. Le défendeur au pourvoi avait fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule. Son conseil avait formulé une contestation à cet avis de contravention. Le tribunal de police de Paris avait dit que la contestation était recevable, et avait renvoyé l'affaire au ministère public pour qu'il y donne la suite qu'il jugerait opportune.
Pourvoi. L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris avait formé un pourvoi contre le jugement du tribunal. Il critique le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation alors que la requête avait été transmise par une personne se disant avocat que rien ne permet d’identifier, qui ne mentionne pas le nom de son client, et adresse à la juridiction des documents types sans rapport avec l’infraction poursuivie.
Tribunal de police / Nécessité d’un mandat écrit (non). Pour déclarer recevable la requête, le tribunal de police relevait qu’aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l'avocat était le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux, que lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l'existence. En l'espèce, l'avocat représente son client dans le cadre d'un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui impose de justifier d'un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l’officier du ministère public par l'avocat pour le compte de son client, est recevable.
Cour de cassation / Pouvoir général de représentation. La Cour de cassation énonce que l’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du Code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0518GAG).
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