Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56663CT)
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N2059BYW
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par Yann Le Foll
le 30 Janvier 2020
► Un ensemble immobilier de bureaux appartenant à une commune ne signifie pas obligatoirement son appartenance au domaine public, bien qu’ils soient occupés par une association ou des services municpaux.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).
Faits. Par un acte enregistré le 16 octobre 2007, la commune de Bussy-Saint-Georges a acquis un ensemble immobilier cadastré AH n° 197, qu'elle a cédé, par un acte du 27 juin 2013, à la société. Par un jugement du 24 août 2017, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi d'une action en nullité de cette cession introduite par la commune, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public, à la date de cette cession, des lots n°s 25, 26, 27, 31, 32 et 49. Par un jugement du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a déclaré que ces lots appartenaient au domaine public de la commune de, sous réserve que l'immeuble dans lequel ils se situent n'ait pas alors été soumis au régime de la copropriété.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) : "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public". Il a été jugé à ce titre qu’appartiennent au domaine public artificiel d’une commune des locaux mis à la disposition d'une crèche associative et que la commune décide de reprendre pour créer un service public d'accueil de la petite enfance, dès lors que ces locaux disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2019, n° 423230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0391ZCH, voir sur cette notion de domaine public artificiel, CE, 13 avril 2016, n° 391431 N° Lexbase : A4279RIC).
Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code (N° Lexbase : L4595IQA) : "Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi [...] des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public".
Application. Les lots n°s 25, 26 et 27, composés de salles et de locaux à usage de bureaux, étaient mis à la disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d'y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités qu'elles proposaient. En jugeant que ces locaux devaient, du fait d'une telle mise à disposition, être regardés comme affectés à l'usage direct du public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, pour déclarer que les lots n°s 31, 32 et 49 appartenaient, à la date de la cession, au domaine public communal, le tribunal administratif a relevé qu'ils étaient occupés par des services municipaux et qu'ils avaient fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution, par ces services, de leurs missions de service public du fait de l'installation d'un point d'accueil et d'orientation.
Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qui lui était soumis que ce point d'accueil et d'orientation avait pour seul objet l'accueil téléphonique, ainsi que l'information et l'orientation des personnes reçues dans les bureaux. En le regardant comme un aménagement indispensable à l'exécution des missions des services municipaux de la culture, du sport et de la petite enfance installés dans les lots en cause, de nature retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions précitées de l'article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
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