Réf. : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, F-P+B (N° Lexbase : A60653CM)
Lecture: 3 min
N2044BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 29 Janvier 2020
► La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ) doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ; ainsi, en cas de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire, ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, F-P+B N° Lexbase : A60653CM).
L’affaire. Une société a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2010 ; son plan de redressement a été arrêté le 20 avril 2011. Après le prononcé de la résolution du plan et l’ouverture d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2013, le liquidateur a assigné le dirigeant de la débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif. L’arrêt d’appel ayant condamné ce dernier à payer la somme de 240 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif, il a formé un pourvoi en cassation. En substance, le dirigeant faisait valoir que la cour d’appel n’avait pas respecté l’exigence de l’antériorité de la faute de gestion à l’ouverture de la procédure, dès lors que toutes les fautes de gestion retenues avaient été commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation subséquente à la résolution du plan.
La décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, dès lors, en effet, que la cour d’appel avait relevé qu’un jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0856E9L).
Précisions. Le principe de l’antériorité de la faute de gestion au jugement d’ouverture est régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation (cf. par ex. Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-22.077, F-D N° Lexbase : A7736AXS). Elle avait déjà précisé, que lorsque, à la suite de l'ouverture d'un redressement judiciaire un plan de continuation a été arrêté, puis résolu, et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, des faits antérieurs à l'ouverture de la première procédure peuvent fonder une condamnation à combler le passif dans le cadre de la seconde procédure (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.895, F-D N° Lexbase : A7485EI3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472044