Le Quotidien du 14 octobre 2019 : Protection sociale

[Brèves] Suppression du droit au RSA en l’absence de démarches effectives pour l’obtention de l’ASPA par le bénéficiaire ayant atteint l’âge de bénéfice d’une pension de retraite à taux plein

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 418930, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5094ZQQ)

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[Brèves] Suppression du droit au RSA en l’absence de démarches effectives pour l’obtention de l’ASPA par le bénéficiaire ayant atteint l’âge de bénéfice d’une pension de retraite à taux plein. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54024921-breves-suppression-du-droit-au-rsa-en-l-absence-de-demarches-effectives-pour-l-obtention-de-l-aspa
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par Laïla Bedja

le 09 Octobre 2019

► Si le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d'une prestation sociale au sens de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5811KGC), est subordonné à la condition d'avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse ; par suite, il résulte de la combinaison des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH), L. 262-10 (N° Lexbase : L5811KGC) du Code de l’action sociale et des familles, L. 815-1 (N° Lexbase : L1071KMM), L. 815-5 (N° Lexbase : L8677GQG) et L. 815-9 (N° Lexbase : L8693GQZ) du Code de la Sécurité sociale que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu'elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d'une pension de retraite à taux plein.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 418930, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5094ZQQ).

L’affaire. Un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, puis du revenu de solidarité active, a atteint l’âge de 65 ans le 9 janvier 2015. Par une décision du 26 mai 2015, la caisse d’allocation familiale du Gard avait mis fin à son droit au revenu de solidarité active au motif qu’il n’avait pas accompli les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à la retraite et à la suite d’un recours gracieux contre cette décision, le département a décidé, le 5 octobre 2015, de reprendre le versement de cette prestation à compter de février 2015, puis lui a proposé, par des courriers des 9 et 20 octobre et 24 novembre 2015, différents rendez-vous pour faire le point sur sa situation et l’aider dans ses démarches. Un accompagnement social a été mis en place et le 15 décembre 2015, le département a informé le bénéficiaire de ce que son droit au RSA avait été rétabli pour une durée de quatre mois pour lui permettre de faire valoir ses droits à prestations.

En l’absence de démarche de l’intéressé, la CAF a suspendu son droit le 15 avril 2016, décision confirmée le 20 juillet 2016 par une décision du président du département rejetant le recours gracieux du bénéficiaire. Une action devant le tribunal administratif est alors initiée mais rejetée par ce dernier. Un pourvoi en cassation est formé.

Rejet du pourvoi. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Le tribunal administratif de Nîmes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le bénéficiaire qui avait atteint l’âge de 65 ans correspondant, pour les assurés nés comme lui en 1950, à l'âge auquel ils bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, et remplissait, eu égard au montant de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait jusque-là, la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-9 du Code de la Sécurité sociale, devait faire valoir ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

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