Réf. : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-18/18 (N° Lexbase : A5065ZQN)
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par Vincent Téchené
le 09 Octobre 2019
► Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur tel que Facebook soit enjoint de supprimer des commentaires identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite ;
► Le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce qu’une telle injonction produise des effets à l’échelle mondiale, dans le cadre du droit international pertinent dont il est du ressort des Etats membres de tenir compte.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2019 (CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-18/18 N° Lexbase : A5065ZQN).
L’affaire. Dans cette affaire, une femme politique autrichienne a demandé qu’il soit ordonné à Facebook d’effacer un commentaire publié par un internaute portant atteinte à son honneur ainsi que des allégations identiques et/ou de contenu équivalent. L’utilisateur de Facebook en cause avait partagé, sur sa page personnelle, un article d’un magazine d’information autrichien en ligne et a également publié, au sujet de cet article, un commentaire rédigé dans des termes dont les juridictions autrichiennes ont constaté qu’ils étaient de nature à porter atteinte à l’honneur de la requérante, à l’injurier et à la diffamer.
La décision. C’est dans ces circonstances que la CJUE, saisie d’une question préjudicielle retient que la Directive «commerce électronique» (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI), qui vise à instaurer un équilibre entre les différents intérêts en jeu, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un Etat membre puisse enjoindre à un hébergeur :
- de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations ;
- de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction soient limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu à la déclaration d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu (l’hébergeur peut ainsi recourir à des techniques et à des moyens de recherche automatisés) ;
- de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent dont il est du ressort des Etats membres de tenir compte.
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