Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre 2019, n° 18-18.507, F-D (N° Lexbase : A5030ZQD)
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par Manon Rouanne
le 09 Octobre 2019
► A la suite d’une erreur commise par le distributeur d’énergie ayant pour conséquence la minoration, par le fournisseur d’énergie, du montant des factures dues par un client en application du contrat de fourniture de gaz les liant, ce dernier peut être condamné à garantir le distributeur de la condamnation, prononcée à son encontre, à verser, au fournisseur, la somme correspondant à la réparation de l’erreur, dès lors que la réalité de la créance alléguée par celui-ci est avérée et que le refus du distributeur de payer le montant litigieux est fautif.
Telle est la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 3 octobre 2019, n° 18-18.507, F-D N° Lexbase : A5030ZQD).
En l’espèce, une société a conclu, pour la fourniture du gaz, un contrat avec un fournisseur d’énergie. Le distributeur d’énergie, en charge de la gestion du réseau de distribution de gaz, a décelé une erreur, qui lui est imputable, dans le calcul des consommations de la société cliente sur une période de cinq ans et en a informé cette dernière ainsi que le fournisseur d’énergie. Dûment informé, celui-ci a, alors, modifié la facture éditée à son client en conséquence et ainsi réclamé le paiement de la somme due en réparation de l’erreur commise par le distributeur d’énergie. La société cliente ayant refusé de payer la somme litigieuse, le fournisseur a assigné son cocontractant en paiement et le distributeur en garantie de ce paiement.
La cour d’appel (CA Versailles, 29 mars 2018, n° 16/04612 N° Lexbase : A2835XIT) ayant condamné le distributeur à payer, au fournisseur, la somme litigieuse correspondant à la réparation de l’erreur commise et la société cliente à garantir le distributeur de la condamnation prononcée à son encontre, cette dernière a, alors, formé un pourvoi en cassation. Parmi les moyens soulevés au soutien de sa demande, le demandeur au pourvoi a, tout d’abord, allégué l’absence de faute commise par lui en lien de causalité avec le préjudice subi par le fournisseur de nature à exclure l’engagement de sa responsabilité délictuelle pour faute.
A été, ensuite, argué le renversement de la charge de la preuve par les juges du fond ayant retenu l’absence de démonstration, par le client, du défaut de fiabilité des relevés de consommation ayant révélé l’erreur commise.
Enfin, le demandeur a soulevé, comme moyen au pourvoi, qu’en le condamnant à garantir le distributeur des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des relevés établis discrétionnairement par celui-ci, la cour d’appel a violé le principe en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Ne suivant pas l’argumentaire développé par les demandeurs au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En effet, après avoir retenu que les juges du fond ont caractérisé la réalité de la créance alléguée par le fournisseur correspondant au montant des factures comprenant la rectification de l’erreur commise et laissées impayées par le client, la Haute juridiction affirme que ce dernier peut être condamné à garantir le distributeur de la condamnation prononcée contre lui, dès lors que le refus de celui-ci de payer la somme litigieuse est fautif et que le client n’apporte pas la preuve que le redressement effectué pour pallier l’erreur commise n’était pas fondé.
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