Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 421991, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5110ZQC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 08 Octobre 2019
►Les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci ;
►Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8351AEZ) effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 4 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 421991, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5110ZQC).
En l’espèce, après avoir été assujettie à la CFE, une SAS présente deux demandes de dégrèvement tenant compte, d’une part du plafonnement de sa CET en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, d’une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. La société n’a obtenu que partiellement gain de cause au titre de sa seconde demande et a contesté le rejet partiel qui lui a été opposé devant le tribunal administratif de Grenoble. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 3 mai 2018, n° 16LY02842 N° Lexbase : A6857XMW) a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts ([LXB=]) imposent à l'administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement.
Pour rejeter la requête de la société, la cour s'est bornée à juger, qu'après cette révision de bases, la cotisation foncière laissée à la charge de la société était devenue inférieure au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et que, par suite, l'administration fiscale avait pu imputer le dégrèvement qui lui avait été accordé à ce titre sur le montant du second dégrèvement qu'elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l'administration pouvait procéder à une compensation la cour a commis une erreur de droit.
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