Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.558, FS-P+B (N° Lexbase : A6249XME)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Mai 2018
Il résulte des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8962IZX) que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.558, FS-P+B N° Lexbase : A6249XME).
Dans cette affaire, une information avait été ouverte à l’encontre, notamment, de M. L. des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Celui-ci contestait la régularité de la géolocalisation d’un véhicule.
Pour écarter son argumentation, l’arrêt de la chambre de l’instruction relevait que ce véhicule était immatriculé au nom de Mme S., concubine de l’intéressé, que lors de la garde à vue, M. L. avait déclaré qu’il n’était propriétaire d’aucun véhicule et que M. L. ne pouvant se prévaloir d’aucun droit sur ce véhicule géolocalisé, le moyen présenté était irrecevable. Les juges ajoutaient, de surcroît, que le moyen était mal fondé dès lors qu’il se déduisait d’un des PV que, dûment informé, le procureur de la République avait autorisé le 18 février 2016, à 11 heures 15, la géolocalisation demandée, que l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) avait reçu cette autorisation avant la mise en place du dispositif et qu’il était donc indifférent que le document formalisant cette autorisation soit daté du 19 février. En outre, pour la cour, en tout état de cause, l’urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves était caractérisée et permettait à l’officier de police judiciaire de mettre en place lui-même le dispositif, le procureur de la République en étant informé par tout moyen, ce qui a été fait le 18 février à 11 heures 15.
La Chambre criminelle énonce la solution susvisée et précise qu’il se déduit des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l’instruction de faire application des dispositions de l’article 230-35 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3) lorsque celles-ci n’ont pas été mises en œuvre par l’officier de police judiciaire.
Elle en conclut qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, l’arrêt constatait que l’intéressé avait l’usage habituel du véhicule en cause, dont il n’était pas prétendu qu’il était détenu frauduleusement, d’autre part, que l’autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée postérieurement à la mise en place du dispositif de géolocalisation, sans mise en œuvre préalable des dispositions de l’article 230-35 du Code de procédure pénale, l’arrêt avait méconnu les textes susvisés (cf. l’ Encyclopédie «Procédure pénale» N° Lexbase : E3111E4Y).
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