Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4369XMR)
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par Fatima Khachani
le 16 Mai 2018
Le seul manquement à l’obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissements, si le dommage subi ne résulte pas exclusivement dudit manquement. Telle est la solution portée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018 (Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809, FP-P+B+I N° Lexbase : A4369XMR).
Dans cette affaire, une cliente avait conclu un contrat de gestion de profil “dynamique” du portefeuille des titres qu’elle détenait auprès d’un prestataire d’investissements. A la suite de son décès, son ayant droit, reproche au prestataire de services d’investissements des manquements à son devoir d’évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, mais également des manquements à son obligation d'information et de conseil.
Enonçant la solution précitée, et après avoir rappelé que la prescription de l'action en responsabilité exercée par le propriétaire d'un portefeuille de titres contre un prestataire de services d'investissements financiers pour manquement à son obligation d'évaluation commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu'il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit, la Cour de cassation rejette le pourvoi (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 novembre 2015, n° 2013/10745 N° Lexbase : A2628NZD).
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