Le Quotidien du 1 janvier 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettissement à la TVA des recettes correspondant à la refacturation de dépenses de conseil exposées en vue de préparer des prises de participation de filiales dans d'autres sociétés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 397580, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1332W8T)

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[Brèves] Assujettissement à la TVA des recettes correspondant à la refacturation de dépenses de conseil exposées en vue de préparer des prises de participation de filiales dans d'autres sociétés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44005557-breves-assujettissement-a-la-tva-des-recettes-correspondant-a-la-refacturation-de-depenses-de-conse
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par Jules Bellaiche

le 02 Janvier 2018

Les recettes correspondant à la refacturation à ses filiales, par une société holding tête de groupe assujettie à la TVA au titre de son activité permanente, de dépenses de conseil exposées en vue de préparer des prises de participation de ces dernières dans d'autres sociétés, sont assujetties à la TVA. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 397580, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1332W8T).
En l'espèce, la société requérante est une holding tête de groupe dont l'activité consiste d'une part, dans l'octroi de prêts à ses filiales et, d'autre part, dans la concession de l'exploitation de marques commerciales lui appartenant en contrepartie de redevances entrant dans le champ d'application de la TVA.
Cette société a refacturé sans marge à ses filiales, pour un montant incluant la TVA, des dépenses de conseil exposées en vue de préparer des opérations de fusions et d'acquisitions finalement réalisées par ces dernières, et a déduit la TVA qu'elle avait acquittée en amont sur ces prestations.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, les recettes résultant de la refacturation des prestations de conseil aux filiales ayant réalisé les prises de participation pour respecter le principe selon lequel les transactions entre sociétés liées doivent s'effectuer selon les conditions normales de marché, correspondaient alors à des opérations ouvrant droit à déduction dès lors qu'elles constituaient pour la société holding tête de groupe la rémunération d'une activité économique occasionnelle et qu'une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3773ALC).

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