Un fonctionnaire de police ayant communiqué à un journaliste deux fiches extraites du système de traitement des infractions constatées (STIC), consulté ce fichier de nombreuses fois à titre personnel et communiqué à des tiers non habilités des informations confidentielles ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la CESDH (
N° Lexbase : L4743AQQ) protégeant la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392316, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0462UTB).
D'une part, si la communication des deux fiches extraites STIC à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. D'autre part, la volonté de l'intéressé de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel "
par curiosité". En outre, l'intéressé a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités.
Ces agissements constituent une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC, ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9945E99).
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