Les décisions en matière disciplinaire sont soumises à l'article 197 du titre IV du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) sur la discipline et la validité de la désignation du rapporteur ne peut, dès lors, être contestée que dans le cadre du recours contre la décision disciplinaire, sans que l'instance puisse être scindée par des recours intermédiaires ; il convient d'observer que la voie de la récusation est ouverte en cas de contestation sur l'impartialité du rapporteur, ce qui garantit un recours effectif et le droit à un juge impartial protégés par la CESDH.
Tel est l'enseignement issu de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 23 mars 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 15/23857
N° Lexbase : A0249UGC et n° 15/23854
N° Lexbase : A0086UGB ; dans le même sens, notamment, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, n° 16/05163
N° Lexbase : A7757RZC).
En l'espèce, est irrecevable le recours formé le 7 décembre 2015 contre la décision de rejet de sa réclamation préalable présentée le 27 octobre 2015 concernant la désignation d'un rapporteur intervenue le 8 septembre 2015 et contre cette décision elle-même (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0091EUW).
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