Le pouvoir réglementaire doit régulariser le statut des membres de corps à caractère technique dans un délai raisonnable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 février 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2011, n° 330349, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1473GXT). Les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la Culture à leur demande tendant, d'une part, à la régularisation de leur situation statutaire et, d'autre part, au retrait de la décision de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques. Le Conseil rappelle que le décret du 22 mars 1908, relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, qui doit être regardé comme régissant le recrutement et l'activité des vérificateurs des monuments historiques, a conféré à ces derniers qualité de fonctionnaire. Or, le corps des vérificateurs des monuments historiques, qui est un corps à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), a, en l'absence d'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des articles 8 et 10 de cette loi, continué à être régi, à titre provisoire, par le décret du 22 mars 1908, dérogeant, ainsi, à certaines dispositions du statut général. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 93 de la même loi que le pouvoir réglementaire était tenu, dans un délai raisonnable à compter de la publication de ces dispositions, de régulariser la situation des fonctionnaires du corps des vérificateurs au regard de cette loi soit en édictant un statut particulier, ou en fusionnant ce corps avec un autre corps de fonctionnaires régi par un tel statut, ou en le mettant en extinction. En opposant un refus à la demande tendant à l'édiction d'un statut particulier du corps des vérificateurs des monuments historiques sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, tout en décidant de mettre fin à leur régime sans mettre en oeuvre les mesures décrites ci-dessus, le ministre a donc méconnu l'exigence de régulariser, dans un délai raisonnable à compter de la publication de la même loi, la situation des fonctionnaires de ce corps (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9216EPZ).
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