L'ensemble des éléments soulevés au cours de l'enquête tend à démontrer que l'enfant a subi des violences tant physiques que morales à l'occasion de jeux dans la cour de récréation et que les enseignants avaient connaissance de ces jeux, qu'ils n'ont, toutefois, pas estimés violents. Par ailleurs, le fait que l'ensemble du corps enseignant se trouvait dans la cour au moment des faits ne saurait suffire à exonérer l'Etat de sa responsabilité. En effet, il apparaît que la surveillance de la cour n'était pas optimale et que la directrice de l'école n'a pas mis les moyens en oeuvre pour éviter que ces faits ne se reproduisent. Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1384, alinéa 6 et 8 du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, les instituteurs étant responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. En outre, l'article L. 911-4 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L9888ARN) énonce que, "
dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement [...]". Les violences physiques et psychologiques ayant causé à l'élève un préjudice qu'il convient d'indemniser, l'Etat est condamné à lui verser 3000 euros en application de l'article L. 911-4 précité (TGI Montpellier, 2ème ch., 9 février 2011, n° 10/01875
N° Lexbase : A3846GXQ) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9868EP8).
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