Les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations, auxquelles elles n'auraient pas consenti librement. Le ministre chargé de la Santé disposant de plusieurs pouvoirs de nature à garantir que cette possibilité soit offerte ne peut donc pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponible des vaccins ne contenant que les trois obligatoires. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 février 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 397151
N° Lexbase : A4741TB9). En l'espèce, plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la Santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations que la loi rend obligatoires. En effet, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois, prévues par les articles L. 3111-2 (
N° Lexbase : L8869HWE) et L. 3111-3 (
N° Lexbase : L8947GTK) du Code de la santé publique, n'était commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales qui peut être le plus aisément trouvé étant un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, des vaccinations qui sont seulement recommandées. Idem pour les vaccins tétravalents et pentavalents, qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche et l'haemophilus, et qui connaissent des tensions d'approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Quant au "kit spécifique" comportant les seules vaccinations obligatoires, celui-ci est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre la coqueluche. Par une décision du 12 février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil d'Etat, dans sa décision, écarte tout d'abord l'argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge qu'aucun élément sérieux n'est apporté sur l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne et de mise en danger d'autrui. Il relève d'ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées, compte tenu de l'ensemble des données scientifiques disponibles. Cependant, il fait droit aux demandes des requérants en annulant le refus du ministre et lui enjoignant, dans un délai de six mois, de prendre les mesures nécessaires (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9750EQ8).
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