Le Quotidien du 26 août 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : inapplicabilité du droit commun pour la demande de mainlevée

Réf. : CA Versailles, 7 juillet 2016, n° 15/04993 (N° Lexbase : A8052RW7)

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le 27 Août 2016

Le juge compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciels est le président du tribunal compétent au fond ayant autorisé la saisie-contrefaçon, statuant en référé. Et, l'article 497 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6614H74), qui permet la modification ou la rétractation d'une ordonnance sur requête, est sans application en matière de contrefaçon, soumise au seul Code de la propriété intellectuelle qui prévoit comme voie de recors la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour de Versailles le 7 juillet 2016 (CA Versailles, 7 juillet 2016, n° 15/04993 N° Lexbase : A8052RW7). Elle rappelle que la saisie-contrefaçon de droits d'auteur, qui inclut la saisie-contrefaçon de logiciels, est soumise aux dispositions spéciales des articles L. 332-1 (N° Lexbase : L7035IZL) et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'article L. 332-1 prévoit ainsi que le président de la juridiction civile compétente peut ordonner sur requête la description détaillée ou la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaites, ainsi que de tout document s'y rapportant. L'article L. 332-2 (N° Lexbase : L1778H3A) précise que, dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie. Dès lors, énonçant la solution précitée, la cour d'appel retient qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à obtenir la mainlevée des saisies, aux motifs que, conformément à l'article 497 du Code de procédure civile, le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu la requête et au motif qu'une instance étant pendante au fond, la demande de rétractation devait être portée devant le président de la chambre qui avait accueilli la requête, le juge des référés du tribunal de grande instance a méconnu les textes précités. L'ordonnance est donc infirmée.

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