Le Quotidien du 26 août 2016 : Avocats/Procédure

[Brèves] RPVA : la réalité du dysfonctionnement, occasionnant un retard dans la signification de la déclaration d'appel, doit être établie

Réf. : CA Versailles, 27 juin 2016, n° 15/06788 (N° Lexbase : A3757RUP)

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N3947BW4

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[Brèves] RPVA : la réalité du dysfonctionnement, occasionnant un retard dans la signification de la déclaration d'appel, doit être établie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33485882-breves-rpva-la-realite-du-dysfonctionnement-occasionnant-un-retard-dans-la-signification-de-la-decla
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le 27 Août 2016

D'abord, conformément à l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7), lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, le greffe en avise l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et cela dans un délai d'un mois, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Ensuite, il appartient à l'appelant d'établir qu'il a rencontré une difficulté ou un dysfonctionnement avec la connexion au RPVA qui l'aurait empêché de recevoir l'avis et occasionnant un retard dans la signification de la déclaration d'appel. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu 27 juin 2016 (CA Versailles, 27 juin 2016, n° 15/06788 N° Lexbase : A3757RUP). En l'espèce, les appelants ont formé un appel le 14 avril 2015 enregistré le 15 avril 2015. Le greffe de cette cour a avisé leur conseil le 2 juin 2015 du fait que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, il devait procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du Code de procédure civile, avant le 2 juillet 2015. Le 8 juillet 2015, le conseil des appelants a déposé ses conclusions. Il a également remis une lettre enregistrée le même jour au greffe de cette cour mentionnant que sa clé RPVA était bloquée et que n'étant pas en possession de son code Puk, il avait été contraint d'en commander une autre, le CNB l'ayant informé qu'il traitait à ce jour les demandes reçues le 23 juin 2015. Si ces faits sont corroborés par le mail adressé par le Conseil national des barreaux le 7 juillet 2015 qui fait bien mention d'une demande d'assistance pour la commande d'une clé et explique les démarches à suivre, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'autres éléments versés au dossier, il n'est pas établi que dès fin mai, soit avant le 2 juin et jusqu'au 2 juillet 2015, date butoir, le problème ait persisté et qu'il existait une impossibilité de signifier la déclaration d'appel, la demande de clé n'ayant été formulée que le 7 juillet 2015. Partant l'ordonnance entreprise est confirmée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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