Dans un arrêt très attendu rendu le 15 décembre 2010 et promis à la plus large publicité, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le procureur de la République ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité (Cass. crim., 15 décembre 2010, 10-83.674, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A1815GNK). En l'espèce, M. X avait été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage. Cette mesure avait été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et avait pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui avait eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile. Mis en examen, M. X avait présenté une requête, qui a été rejetée, aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4786AQC). La Cour suprême retient que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la CESDH, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur avait été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable