L'exercice d'une activité de représentant du personnel, assimilée à du temps de travail effectif, étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières, l'assuré a manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée énoncée aux articles L. 321-1 (
N° Lexbase : L3953IGI) et L. 323-6 (
N° Lexbase : L3410HW9) du Code de la Sécurité sociale. Il appartient, cependant, aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale saisi d'un tel recours, "
de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9080GMA).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société X et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2006, a continué à exercer ses fonctions de secrétaire général du CHSCT durant son arrêt. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille lui a notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées depuis le 31 août 2006. La Cour de cassation suit le raisonnement du Tass de Lille, en constatant que "
l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières, l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Cependant, la Haute juridiction censure le jugement car il appartient aux juridictions de la Sécurité sociale de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (sur les obligations du bénéficiaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9934BX9).
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