Si le Cosal, syndicat professionnel d'avocats, tire des dispositions d'ordre public du Code du travail, qualité pour agir devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs de la profession, en revanche, cette qualité pour ester en justice qui lui est reconnue de manière générale ne saurait lui conférer
ipso facto le même intérêt et la même qualité à agir que celle qui est reconnue à un avocat, intéressé, estimant que ses intérêts professionnels sont lésés. Cette interprétation littérale d'un texte clair, à savoir l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 qui n'ouvre la voie de l'appel qu'à l'intéressé, avocat, pour la défense de ses intérêts professionnels, non seulement ne prive pas le Cosal ni d'agir en justice, ni d'avoir accès à un juge indépendant et impartial, dès lors qu'il dispose de la possibilité d'engager toutes les procédures de droit commun qui lui paraissent pertinentes lorsqu'il entend au surplus se fonder comme en l'espèce sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), mais est, au demeurant, en parfaite cohérence avec la compétence de la cour d'appel, laquelle ne saurait statuer au fond sur la gestion des biens de l'Ordre, ni sur l'attribution des subventions, de la seule compétence du conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 juin 2010 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 juin 2010, n° 09/15154
N° Lexbase : A3347E4Q)..
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