Le Quotidien du 14 septembre 2009 : Licenciement

[Brèves] Les décisions individuelles, qui doivent être motivées, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2009, n° 301095,(N° Lexbase : A7459EKH)

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N7489BLX

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[Brèves] Les décisions individuelles, qui doivent être motivées, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230077-breveslesdecisionsindividuellesquidoiventetremotiveesninterviennentquapresquelaperson
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le 22 Septembre 2013

Les décisions individuelles, qui doivent être motivées, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 301095, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement N° Lexbase : A7459EKH). Par une décision du 25 février 2004, l'inspecteur du travail a autorisé une société à licencier pour faute, M. G., salarié protégé. A la suite du recours du salarié, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité a annulé cette autorisation. Le tribunal administratif a, alors, annulé la décision du ministre, au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0400AIN), décision confirmée par la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 7 décembre 2006, n° 06NT00683 N° Lexbase : A5689DTU). Selon le Conseil d'Etat, saisi de l'espèce, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales". "Sont considérées comme des demandes, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives". Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Par conséquent, il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours. Ainsi, pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. G., la cour administrative d'appel a jugé que le recours administratif formé par M. G. auprès du ministre ne constituait pas une demande au sens de l'article 24 de la loi précitée et ainsi, c'était en méconnaissance des dispositions de cet article, que la société n'avait pas été mise à même de présenter ses observations. La jurisprudence avait déjà statué en ce sens dans différentes situations (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2007, n° 269102 N° Lexbase : A8120DUB, CAA Marseille, 1ère ch., 6 janvier 2009, n° 06MA00628 N° Lexbase : A8513ECB).

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