Par un arrêt rendu le 3 septembre 2009, la CJCE est amenée à déterminer le lieu, au sens de l'article 9, § 2, sous a), de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), des prestations de services fournies par une association dont l'activité consiste à organiser l'échange, entre ses membres, de leurs droits d'utilisation à temps partagé portant sur des logements de vacances, en contrepartie desquelles cette association perçoit de ses membres des frais d'adhésion, des cotisations annuelles, ainsi que des frais d'échange (CJCE, 3 septembre 2009, aff. C-37/08, RCI Europe c/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
N° Lexbase : A7925EKQ). En l'espèce, une société implantée au Royaume-Uni avait pour activité de permettre et d'organiser l'échange, entre ses membres, de leurs droits d'utilisation à temps partagé portant sur des logements de vacances situés en dehors de cet Etat membre, notamment en Espagne. Les autorités fiscales britanniques et espagnoles ont, toutes deux, réclamé le versement de la TVA sur les opérations de la société, ce qui conduisait à une double imposition dans deux Etats membres différents. Le litige soumis à la Cour portait donc sur la détermination du lieu de cette prestation de services. La CJCE relève que, en l'espèce, les prestations de services sont consommées non pas sur le lieu d'établissement de l'association, mais sur le lieu où se situe le bien immeuble sur lequel porte le droit d'utilisation à temps partagé qui fait l'objet du service d'échange. Pour ce qui touche aux frais d'adhésion, aux cotisations annuelles et aux frais d'échange, cet immeuble est celui sur lequel le membre de la société concernée détient des droits d'utilisation à temps partagé, qu'il met à disposition dans ledit système. En ce qui concerne la fourniture de droits d'utilisation à temps partagé d'un logement acquis par la société auprès de tiers assujettis pour compléter la bourse d'échange de logements mise à la disposition des membres dudit système, la société ne perçoit les frais d'adhésion, les cotisations annuelles et les frais d'échange de ses membres que pour les droits d'utilisation à temps partagé que chaque membre échange. Dans une telle hypothèse, elle ne perçoit aucune somme de la part des tiers, qui peuvent être assujettis à la TVA. En effet, relativement à la fourniture en question, la société n'est pas redevable de la TVA, lors de cette transaction, sur le logement mis à la disposition de ses membres par un tiers. Dans ces conditions, la Cour répond que l'article 9, § 2, sous a), de la 6ème Directive-TVA doit être interprété en ce sens que le lieu des prestations de services fournies par ladite société est le lieu où est situé l'immeuble sur lequel le membre concerné est titulaire du droit d'utilisation à temps partagé.
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