Par un arrêt rendu le 11 décembre 2008, la Cour de cassation rappelle les règles relatives au délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6356H7K). Ce délai court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance. De même, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 08-10.141, FS-P+B
N° Lexbase : A7285EBG). En l'espèce, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer, signifiée à domicile, la société Banque Sofinco a fait pratiquer, à l'encontre de Mme C., le 17 novembre 2004, une saisie-attribution, dénoncée le 23 novembre 2004. Cette dernière a fait opposition à l'ordonnance précitée. Pour dire cette opposition irrecevable, les premiers juges retiennent que l'acte de saisie ayant emporté indisponibilité immédiate des fonds, l'opposition formée le 20 décembre 2004 est tardive. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa du principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 1416 du Code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L9125AG3) : "
en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'opposition avait été faite dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, le tribunal a violé le principe et les textes susvisés".
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